M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Full text
6.1. Pour chaque période de paie, Les Producteurs effectuent comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul de la quantité en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG:
(1)  Calcul du ratio du producteur: Les Producteurs calculent le ratio de protéines et de lactose et autres solides sur la matière grasse en divisant la somme de la moyenne mathématique des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur, par la moyenne mathématique des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
(2)  Calcul du ratio excédentaire: Les Producteurs soustraient du résultat obtenu au paragraphe 1 le ratio mensuel maximal; la production intra du producteur contient un excédent SNG seulement si la différence est positive. Les Producteurs communiquent le ratio mensuel maximal au producteur par une indication appropriée sur le relevé de paye;
(3)  Excédent SNG en kilogrammes: Les Producteurs calculent la quantité de kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides constituant un excédent SNG en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 2 par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour la matière grasse, moins celui obtenu au paragraphe 6 de l’article 6, pour la matière grasse;
(4)  Kilogrammes de protéines constituant un excédent SNG: Les Producteurs calculent la quantité en kilogrammes de protéines de sa production intra constituant un excédent SNG en divisant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines, par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, multiplié par le résultat obtenu au paragraphe 3;
(5)  Kilogrammes de lactose et autres solides constituant un excédent SNG: Les Producteurs calculent la quantité en kilogrammes de lactose et autres solides de sa production intra constituant un excédent SNG en soustrayant le résultat obtenu au paragraphe 4 au résultat obtenu au paragraphe 3.
Les Producteurs ne tiennent pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1.
6.1. Pour chaque période de paie, la Fédération effectue comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul de la quantité en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG:
(1)  Calcul du ratio du producteur: la Fédération calcule le ratio de protéines et de lactose et autres solides sur la matière grasse en divisant la somme de la moyenne mathématique des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur, par la moyenne mathématique des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
(2)  Calcul du ratio excédentaire: la Fédération soustrait du résultat obtenu au paragraphe 1 le ratio mensuel maximal; la production intra du producteur contient un excédent SNG seulement si la différence est positive. La Fédération communique le ratio mensuel maximal au producteur par une indication appropriée sur le relevé de paye;
(3)  Excédent SNG en kilogrammes: la Fédération calcule la quantité de kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides constituant un excédent SNG en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 2 par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour la matière grasse, moins celui obtenu au paragraphe 6 de l’article 6, pour la matière grasse;
(4)  Kilogrammes de protéines constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de protéines de sa production intra constituant un excédent SNG en divisant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines, par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, multiplié par le résultat obtenu au paragraphe 3;
(5)  Kilogrammes de lactose et autres solides constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de lactose et autres solides de sa production intra constituant un excédent SNG en soustrayant le résultat obtenu au paragraphe 4 au résultat obtenu au paragraphe 3.
La Fédération ne tient pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3.